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Congé du bailleur pour une date postérieure à la date d’expiration du bail

Cass. Civ. III : 11.7.07


Cet arrêt pose la question de la validité d'un congé délivré par le bailleur lorsque ce congé mentionne une date postérieure à la date d'expiration du bail.

En l'espèce, un congé pour vente a été délivré le 26 septembre 2001 avec effet au 1er avril 2002. Or, le bail expirait au 31 mars 2002. Le locataire conteste la validité de ce congé donné pour le lendemain du jour d'expiration du bail en vertu de la règle qui prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte qui fait courir le délai, à défaut, le dernier jour du mois, tout délai expirant le dernier jour à vingt-quatre heures (Nouveau code de procédure civile : art.641 et 642).

Dans l'hypothèse où la date indiquée dans le congé est postérieure à la date d'expiration du bail, la jurisprudence n'est pas homogène : elle a admis que faute de congé délivré pour la date d'expiration, le bail était reconduit (Cass. Civ. III : 8.4.98).

Toutefois, elle a validé un congé donné pour le 1er septembre au lieu du 31 août considérant qu'il s'agissait d'une indication non obligatoire et que la volonté exprimée du bailleur était bien de mettre fin au bail à son terme (CA de Paris : 11.9.97). En se référant à la seule volonté du bailleur de donner congé pour la fin du bail sans tenir compte de la date d'effet erronée mentionnée dans le congé, la Cour de cassation s'était prononcée dans le même sens (Cass. Civ. III : 29.11.95).

La Cour adopte à nouveau cette position et valide le congé délivré par le bailleur. Faisant abstraction de l'erreur commise par ce dernier, elle se fonde cette fois sur le fait que le congé a été signifié plus de six mois avant le terme du bail, soit six mois avant le 31 mars 2002 à vingt-quatre heures.

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